S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
349. Les inscriptions prévues à l’article 347 doivent être notées et signées par tous les opérateurs pour la durée de leur quart de travail à chaque machine d’extraction. L’heure et la durée de leurs quarts de travail doivent être notées et les inscriptions notées pendant les 24 heures précédentes doivent être lues et contresignées chaque jour par l’employeur ou son représentant.
D. 213-93, a. 349.